En cette période de confinement renforcé, l’actualité juridique des collectivités territoriales s’avère particulièrement chargée. Pour vous aider à vous y retrouver, l’ENSAP met au point une Foire Aux Questions qui sera régulièrement mise à jour en fonction des évolutions législatives et réglementaires. Nous reprendrons dans quelques semaines notre FAQ dédiée aux séances d’installation des nouveaux conseils municipaux. D’ici là, et au-delà de la continuité du service public, restez chez vous !

L’exécutif provisoire doit-il tenir informé les candidats élus au premier tour des décisions prises durant cette période ?
Oui, dans une certaine mesure. La loi d’urgence instaure un mécanisme d’information à l’attention des élus du 1er tour dont l’entrée en fonction est différée : ils seront destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises par le Maire sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. En revanche, ils n’exercent pas encore les prérogatives afférentes à leur mandat électif.

Les délégations du Conseil municipal au Maire perdurent-elles ?
Oui, la loi d’urgence prévoit que les délégations de l’assemblée délibérante au maire, prises au cours du mandat qui venait de s’achever, sont prorogées. Il en va de même pour les délibérations classiques relatives aux indemnités ou aux emplois de cabinet.

Les représentations extérieures continuent-elles d’être exercées ?
Oui, dans le cadre d’une stricte application des règles liées au confinement, la loi prévoit que les représentants des communes, EPCI ou syndicats mixtes fermés dans les organismes extérieurs sont prorogés jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant.

Les marchés arrivés à échéance peuvent-ils être prolongés ?
Oui. Les marchés publics qui arrivent à échéance pendant cette période peuvent être prolongés par avenant si une nouvelle procédure de mise en concurrence ne peut être engagée, et les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers, par des marchés de substitution, nonobstant d’éventuelles clauses d’exclusivité.

Les délais des procédures de passation de marchés publics en cours peuvent-ils être prolongés ?
Oui. Les délais des procédures de passation en cours peuvent être prolongés et les modalités de mise en concurrence aménagées. L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 prévoit : « Pour les contrats soumis au code de la commande publique, sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard, les délais de réception des candidatures et des offres dans les procédures en cours sont prolongés d’une durée suffisante, fixée par l’autorité contractante, pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner ».
Pour retrouver l’ordonnance :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOM2008122R/jo/texte

Les maires et présidents d’EPCI à fiscalité maintenus en fonction peuvent-ils continuer à exécuter le budget ?
Oui.
Pour retrouver l’ordonnance :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/COTX2008169R/jo/texte

Si le budget n’est pas encore voté, peut-il l’être avant le second tour des élections municipales / avant la réunion des nouveaux conseils municipaux ?
Oui. Les exécutifs municipaux et communautaires dont les fonctions sont prolongées peuvent proposer aux conseils municipaux ou communautaires un projet de budget 2020.

Jusqu’à quelle date le budget peut-il être adopté en 2020 ?
Le budget 2020 d’une collectivité territoriale peut être adopté jusqu’au 31 juillet 2020. Par ailleurs, les délais spécifiques de transmission du projet de budget, préalablement à son examen lorsqu’ils sont prévus par les textes, ont été supprimés.

Jusqu’à l’adoption du budget, peut-on commencer à engager des dépenses de fonctionnement ?
Oui, l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) le permet déjà : l’exécutif de la collectivité peut décider d’exécuter les dépenses de la section de fonctionnement avant l’adoption du budget, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. L’ordonnance relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 ne change rien à ce point.

Peut-on commencer également à engager des dépenses d’investissement ?
Oui mais… L’article L. 1612-1 du CGCT permet déjà d’exécuter les dépenses de la section d’investissement (hors dette et hors crédits en autorisation de programme) avant le vote du budget, mais sur autorisation de l’organe délibérant et dans la limite du quart de celles inscrites au budget de l’année précédente.
L’ordonnance assouplit cette faculté en 2020 : ces dépenses d’investissement pourront être engagées avant le vote du budget sur décision de l’exécutif, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. En application des dispositions de l’article L. 1612-1 du CGCT, l’exécutif peut également mandater les dépenses afférentes au remboursement du capital des dettes contractées par la collectivité et venant à échéance avant le vote du budget.

Qu’advient-il du rapport sur les orientations budgétaires et de la tenue du débat sur les orientations budgétaires en 2020 ? Les délais sont-ils maintenus ?
Non. L’ordonnance supprime, en 2020, les délais normalement applicables :
• le délai maximal de deux mois entre la remise du rapport et le vote du budget ;
• le délai « raisonnable » impliquant que le débat n’ait pas lieu à une échéance trop proche du vote du budget.

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) et le vote du budget pourront-ils être réunis dans la même délibération ?
Non, il est toujours nécessaire de prendre deux délibérations : une pour prendre acte du rapport d’orientations budgétaires (ROB) ou du débat d’orientations budgétaires (DOB) en fonction des modalités applicables habituellement aux collectivités ; une pour voter le budget. La délibération relative au ROB ou au DOB doit avoir lieu avant celle concernant le budget.

Comment tenir compte de dépenses imprévues liées aux circonstances ?
La lutte contre l’épidémie pourrait entraîner, pour la collectivité, des dépenses imprévues au moment du vote du budget. L’ordonnance introduit deux souplesses pour tenir compte de cet impératif :
En inscrivant au budget un crédit pour dépenses imprévues au moment du vote du budget. Pour les communes, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (hors métropoles) et départements : cette faculté existe, mais elle est limitée à 7,5% des dépenses prévisionnelles de chaque section. Par ailleurs, il n’est pas possible de financer les dépenses inscrites en section d’investissement par de l’emprunt. L’ordonnance porte ce seuil à 15%.
En effectuant des mouvements entre chapitres en cours de gestion : l’ordonnance autorise l’exécutif à procéder, sans autorisation de l’organe délibérant, à des mouvements de crédits entre chapitres, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. L’exécutif devra informer l’organe délibérant de ces mouvements de crédits lors de sa plus prochaine séance. Pour l’ensemble des collectivités territoriales et EPCI : ces mouvements entre chapitres sont possibles avant le vote du budget, sans autorisation de l’organe délibérant, et limités à 15 % des dépenses 2019 de la section au sein de laquelle est effectué le mouvement (hors dépenses de personnel).

Est-il possible d’effectuer des mouvements de crédits entre chapitres depuis la section de fonctionnement vers la section d’investissement – ou inversement ?
Non, l’ordonnance ne le prévoit pas.

Le budget voté début 2020 ne comporte pas de crédits pour dépenses imprévues : est-il possible d’en prévoir en cours de gestion ?
Oui, mais il faut un vote de l’organe délibérant (décision modificative ou budget supplémentaire).

Les maires et présidents d’EPCI à fiscalité maintenus en fonction peuvent-ils continuer à emprunter, s’ils y étaient habilités par leurs organes délibérants ?
Oui, l’ordonnance étend jusqu’à la prochaine réunion des nouveaux conseils municipaux ou communautaires les délégations ayant pris fin en 2020 du fait de l’ouverture de la campagne électorale.

A quelle date les comptes de l’exercice 2019 doivent-ils être arrêtés ?
Le compte administratif de l’exercice 2019 doit être voté par l’organe délibérant avant le 31 juillet 2020 (au lieu du 30 juin).
Pour sa part, le comptable de la collectivité transmettra le compte de gestion avant le 1er juillet 2020 (au lieu du 1er juin).

A quelle date les taux des impôts locaux doivent-ils être votés ?
Avant le 3 juillet 2020.

Que se passe-t-il si aucune décision n’est prise avant cette date ?
Les taux appliqués en 2019 sont reconduits en 2020.

Quels impôts sont concernés par cette date du 3 juillet 2020 ?
Sont notamment concernés la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (y compris sa part incitative), les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière et la taxe GEMAPI.
Ne sont pas concernés par ce report la taxe de séjour, la taxe de balayage et la taxe sur les friches commerciales dont les taux ou tarifs doivent avoir été fixés au 1er octobre 2019 pour application en 2020.

Les délais de procédure en matière de recours restent-ils inchangés ?
Non, les délais de procédure sont adaptés au contexte de la crise sanitaire. L’article 17 de l’ordonnance 2020-305 prise en application de la loi d’urgence sur le Covid-19 prévoit que « le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats des élections municipales générales organisées en 2020 expire, sous réserve de l’application de l’article L. 118-2 du code électoral, le dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections ». En d’autres termes, si le second tour est organisé en juin 2020, le tribunal administratif aura donc jusqu’au 31 octobre 2020 pour statuer sur une requête.